Article 19
Tout acte répréhensible commis dans l’enceinte de l’école mais aussi hors de l’établissement (si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche de l’établissement) peut être sanctionné. Voici les mesures disciplinaires prévues :
• Le rappel à l’ordre par une note au journal de classe est à faire signer pour le lendemain par les parents. Il peut être accompagné de tâches supplémentaires qui font l’objet d’une évaluation.
• La retenue à l’établissement en dehors du cadre de la journée scolaire
• L’exclusion temporaire des cours
• L’exclusion définitive de l’établissement
Article 20 :
Selon la circulaire n°2327 du 02/06/2008, les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :
1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :/em>
• tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement;
• le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
• le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
• tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
• la détention ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire. Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.»
Article 21
L’élève doit toujours être en mesure de présenter son journal de classe au membre du personnel qui le réclame.